J.O. 204 du 4 septembre 2003
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Texte paru au JORF/LD page 15188
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Décret du 1er septembre 2003 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire
NOR : AGRF0301381D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code civil ;
Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret no 85-1001 du 20 septembre 1985 relatif à la composition et au fonctionnement du comité de massif pour le massif vosgien ;
Vu le décret du 30 juillet 1998, modifié par le décret du 29 avril 2002, autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;
Vu les propositions des préfets des départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges,
Décrète :
Article 1
La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine, agréée par arrêtés interministériels du 30 mai 1962 et du 29 avril 2002, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 30 juillet 1998 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges, sur tout fonds agricole ou terrain à vocation agricole tels que définis à l'article R. 143-2 susvisé.
La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.Article 2
La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine est susceptible de s'appliquer dans les départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges est fixée à 25 ares.
Cette superficie est fixée à 10 ares dans le massif vosgien, tel qu'il est défini par le décret du 20 septembre 1985 susvisé, ainsi que dans les communes non encore remembrées des départements de la Moselle et des Vosges.
Cette superficie est également fixée à 10 ares dans les communes situées en zones viticoles AOC et VDQS/VQPRD suivantes :
- communes de Lucey, Bruley, Pagney-derrière-Barine, Domgermain, Charmes-la-Côte, Mont-le-Vignoble, Blénod-lès-Toul, Bulligny, dans le département de Meurthe-et-Moselle ;
- communes de Châtillon-sous-les-Côtes, Watronville, Ronvaux, Haudiomont, Bonzée, Trésauvaux, Combres-sous-les-Côtes, Herbeuville, Hanonville-sous-les-Côtes, Thillot, Saint-Maurice-sous-les-Côtes, Vigneulles-lès-Hattonchel, Heudicourt-sous-les-Côtes, Nonsard-Lamarche, Buxières-sous-les-Côtes, Varnéville, Loupmont, Montsec, Apremont-la-Forêt, Girauvoisin, Géville et Frémeréville-sous-les-Côtes, dans le département de la Meuse ;
- communes d'Ancy-sur-Moselle, Châtel-Saint-Germain, Contz-les-Bains, Dornot, Fey, Haute-Kontz, Jussy, Laquenexy, Lessy, Lorry-lès-Mardigny, Marange-Silvange, Marieulles-sur-Vezon, Novéant-sur-Moselle, Plappeville, Scy-Chazelles, Sierck-les-Bains, Sainte-Ruffine, Vaux, Vic-sur-Seille, dans le département de la Moselle ;
- communes de La Neuveville-sous-Montfort, Hareville-sous-Montfort, Remoncourt, Domjulien, They-sous-Montfort, Parey-sous-Montfort, Mandres-sur-Vair, Norroy-sur-Vair, Saint-Remimont (secteur de Montfort), Châtillon-sur-Saône, Grignoncourt, Lironcourt, Les Thons (secteur de Châtillon-sur-Saône), Charmes, Vincey, Rugney, Floremont, Savigny, Mirecourt, Villers, Avillers, Poussay, Puzieux, Mazirot, Gugney-aux-Aulx, Bettegney-Saint-Brice, Dompaire, Hennecourt, Bocquegney, Circourt, Derbamont, Bouzemont (secteur de Charmes, Dompaire, Mirecourt), dans le département des Vosges.
Ce seuil est ramené à zéro :
- dans les zones agricoles, dites « zones NC » des plans d'occupation des sols et « zones A » des plans locaux d'urbanisme ;
- dans les zones à protéger, en raison de l'existence de risques ou de nuisances, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, dénommées « zones ND » des plans d'occupation des sols et « zones N » des plans locaux d'urbanisme ;
- dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1°, 2°, 5° et 6° du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entres les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.Article 3
La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lequelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'exception du territoire des communes énumérées ci-après :
Département de Meurthe-et-Moselle
Communauté urbaine de Nancy et district de Pont-à-Mousson.
Département de la Moselle
Cantons de Forbach, d'Ayange, de Metz-Ville et de Moyeuvre-Grande.
Département des Vosges
Canton de Gérardmer.
Article 4
Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie supérieure à 25 ares.Article 5
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er septembre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard